16. Le membre qui ne peut, pour des motifs sérieux, remplir le questionnaire dans le délai prescrit à l’article 12 ou rencontrer un inspecteur ou un expert à la date prévue en prévient le responsable de l’inspection professionnelle sans délai et il convient avec lui d’un nouveau délai ou d’une nouvelle date.
OPQ 2024-786Décision OPQ 2024-786, a. 16.